loi Macron : Charges sociales

Les cotisations sociales de la loi Macron

Le projet de loi Macron est rentré en vigueur par son adoption depuis le 10/7/15.

Loi Macron : mesures relatives aux cotisations et contributions
Épargne salariale
PERCO : suppression de la contribution spécifique sur abondement (loi art. 148 ; c. séc. soc. art. L. 137-5 abrogé au 1er janvier 2016)
Abrogation de la contribution patronale de 8,20 % sur la fraction d’abondement dépassant 2 300 €
• Application aux abondements versés à compter du 1er janvier 2016
PERCO : forfait social à 16 % sur certains versements effectués sur le plan (loi art. 149 ; c. séc. soc. art. L. 137-16 dans sa version applicable une fois la loi Macron en vigueur)
Forfait social fixé à 16 % (au lieu de 20 %) pour les versements sur un PERCO de sommes issues de l’intéressement, la participation et sur les abondements des employeurs, si le PERCO répond à deux conditions suivantes :
– les sommes recueillies sont affectées par défaut dans un support d’investissement permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion dite « pilotée ») ;
– l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME.
Participation et intéressement : forfait social à 8 % pour les petites entreprises (loi art. 171 ; c. séc. soc. art. L. 137-16 dans sa version applicable à partir de 2016)
• Forfait social fixé à 8 % (au lieu de 20 %) pendant 6 ans sur les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation pour les employeurs de moins de 50 salariés (1) :
– concluant pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ;
– ou concluant un nouvel accord, mais dont le dernier accord conclu remonte à plus de 5 ans.
• Application aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016
Attributions gratuites d’actions (AGA) (2)
Entrée en vigueur des changements (loi art. 135-VII)
Application aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi
Contribution patronale (loi art. 135-II, C, 1° et 2° ; c. séc. soc. art. L. 137-13 dans sa version applicable une fois la loi Macron en vigueur)
Taux fixé à 20 % (au lieu de 30 %)
Assiette calculée par référence à la valeur des actions à leur date d’acquisition (suppression du mécanisme autorisant l’employeur à choisir entre une assiette égale à la juste valeur des actions et une assiette correspondant à la valeur des actions à la date d’acquisition)
Exigibilité dans le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire (et non plus dans le mois de la décision d’attribution des AGA)
Exemption de contribution patronale (loi art. 135-II, C, 1°, c ; c. séc. soc. art. L. 137-14 dans sa version applicable une fois la loi Macron en vigueur)
• Exemption de contribution au profit des PME indépendantes privilégiant une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (à apprécier en faisant masse des actions gratuites acquises pendant l’année en cours et les 3 années précédentes)
• Condition appréciée à la date de la décision d’attribution des AGA
Suppression de la contribution « salariale »
Abrogation de la contribution de 10 % à la charge du bénéficiaire (3) (loi art. 135-II, D ; c. séc. soc. art. L. 137-13 dans sa version applicable une fois la loi Macron en vigueur)
Mais assujettissement de l’avantage correspondant au gain d’acquisition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,50 % en 2015) (3) (loi art. 135-II, A et B ; c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 136-6 dans leur version applicable une fois la loi Macron en vigueur)
(1) Le texte vise les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation.
(2) Ces mesures concernent les attributions gratuites d’actions. Aucun changement n’est apporté au régime de la contribution patronale ou de la contribution salariale lorsqu’elles sont dues au titre d’options sur actions (stock-options).
(3) Cette contribution et ces prélèvements ne concernent pas la paye, puisqu’ils sont établis, recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que la CSG sur les revenus du patrimoine

 

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