jeudi, décembre 26, 2024

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Le portage salarial : votre bulletin de paie facile avec Tikzak.fr

TIKZAK.FR: Bénéficier des avantages de l’indépendance et du statut de salarié

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Si vous êtes salarié, retraité, étudiant, futur créateur d’entreprise, indépendant, individu en reconversion professionnelle, le portage vous convient parfaitement.

le portage salarial  est destiné aux métiers de la prestation intellectuelle non règlementés.

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le portage salarial vous permet d’économiser toutes les charges liées à la création d’une société.

Le portage salarial vous apporte un statut social de salarié, pour une mission qui vous appartient, que vous aurez trouvée et pour laquelle vous restez propriétaire de votre clientèle (précision du Code du Travail)

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Le portage salarial vous évite de vous inscrire comme indépendant et de conserver toute la qualité sociale du statut social de salarié (maladie, retraite, chômage) sans avoir de contrainte particulière, puisque vous restez libre et autonome comme un indépendant.

 

TÉLÉCHARGER  LA FICHE PRATIQUE : LE PORTAGE SALARIAL

Les entreprises montrent un intérêt croissant pour cette forme de collaboration, le portage salarial leur permet de mobiliser des experts en s’appuyant sur la force d’une organisation : la société de portage. Elles obtiennent ainsi une facturation moins élevée que celle proposée par un cabinet conseil.
C’est grâce à leur offre de service et grâce au haut niveau de professionnalisme de ces sociétés que le portage salarial est devenu cette opportunité de développement d’une activité économique.

Télécharger la fiche_pratique_portage_salarial 2019

TIKZAK société de portage salarial – Devenez free-lance en toute confiance.

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Adresse : 23 Rue Colbert, 78180 Montigny-le-Bretonneux

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Téléphone : 01 85 40 03 96

La différence entre le statut d’auto-entrepreneur et le portage salarial

L’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur depuis le 1/01/2016*) est un véritable entrepreneur individuel inscrit au RNE (Registre National des Entreprises), totalement indépendant.

Dans le portage salarial, le professionnel a un statut de salarié.

Arrêté du 28 avril 2017 portant extension de la convention collective de branche des salariés en portage salarial

JORF n°0102 du 30 avril 2017
texte n° 81

Arrêté du 28 avril 2017 portant extension de la convention collective de branche des salariés en portage salarial

NOR: ETST1713055A

ELI: Non disponible

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 13 avril 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 avril 2017,
Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, les dispositions de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017.
Le premier alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve que dans l’hypothèse où l’entreprise de portage salarial établie à l’étranger interviendrait dans le cadre du détachement, tout en se conformant à son obligation de déclaration préalable et de garantie financière, elle ne devrait se voir appliquer que les dispositions conventionnelles faisant partie du « noyau dur », dont les matières sont listées à l’article L. 1262-4 du code du travail.
L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-3 du code du travail.
L’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2324-12 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail.
Le premier alinéa de l’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-15 du code du travail.
L’alinéa 5 de l’article 17.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-24 qui prévoit que le salarié bénéficie d’une indemnité de congés payés lorsqu’il est en congés payés.
L’alinéa 6 de l’article 17.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-23 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 18.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-25 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 21.2 est étendu sous réserve que les termes : « le cas échéant » figurant au cinquième point ne fassent pas obstacle au respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-3, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.
L’article 21-3 est étendu sous réserve qu’il fasse référence à la valeur du plafond de la sécurité sociale connue à la date de conclusion de l’accord, et à l’exclusion de toute prise en compte automatique d’une réévaluation de ce plafond conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier et sous réserve que la décomposition mentionnée au deuxième alinéa s’entende comme une garantie mensuelle de 70 % du plafond de sécurité sociale (PSS) pour un salarié porté junior, 75 % du PSS pour un salarié porté senior et 85 % du PSS pour un salarié porté en forfait jours et d’une réserve financière qui n’est perçue par le salarié porté qu’en fin de mission.
L’article 28.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-16, L. 3141-24 et L. 3141-26 du code du travail.

Article 2

L’extension des effets et sanctions de la convention susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. – Le texte de la convention susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/14 disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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