Comment est encadrée la proratisation du plafond des mandataires ?

À la suite d’une mise à jour du 10 avril 2025, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est venu clarifier plusieurs points concernant les règles de proratisation du plafond en paie pour les mandataires sociaux. Ces nouvelles précisions sont désormais opposables aux URSSAF et s’appliquent de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2025.


Comment est calculé le plafond applicable en paie ?

En paie, le plafond de la Sécurité sociale reste toujours la référence. Pour 2025, il est fixé à 3 925 € par mois, sans tenir compte de la fréquence des paiements (mensuels, bimensuels, etc.), comme l’indique l’article R. 242-2 du Code de la Sécurité sociale.

Dans certains cas, ce plafond doit être ajusté ou traumatisé (référez-vous au Terme Paye, rubrique « Plafond de la Sécurité sociale ») :

  • Temps partiel ou multiemployeurs : Le plafond est calculé en fonction des horaires ou réparti entre les différents contrats.
  • Présence partielle sur la période : Le plafond est réduit selon les jours effectivement travaillés, par exemple en cas d’absence sans solde, d’activité partielle, ou si le salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours de mois.

Ces règles, pensées pour les salariés classiques, deviennent compliquées lorsqu’il s’agit de mandataires sociaux, surtout ceux n’ayant pas de contrat de travail. Leur situation nécessite des adaptations sur mesure.

Cas de figureApplication pratique du plafond
Travail à temps partielCalcul au prorata du temps de travail effectué
Plusieurs employeursRépartition du plafond entre les différents employeurs
Absence non rémunérée (congé sans solde, etc.)Réduction du plafond en fonction de l’absence
Activité partiellePlafond abaissé proportionnellement
Embauche ou départ en milieu de moisProratisation sur les jours réellement travaillés
Mandataire social sans contrat de travailApplication spécifique adaptée

Comment s’applique la proratisation du plafond pour les mandataires sociaux ?

Le 10 avril 2025, l’administration a enrichi sa doctrine concernant l’assiette plafonnée des cotisations sociales en y intégrant des précisions sur les mandataires sociaux. Ces changements, même publiés en avril, s’appliquent rétroactivement à partir du 1er janvier 2025, via leur insertion dans la fiche « Assiette générale » du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

D’après cette mise à jour, un mandataire social ne peut voir son plafond réduit que dans des cas très spécifiques (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025). Un traitement distinct a également été prévu par l’administration pour ceux qui cumulent leur mandat avec un contrat de travail au sein de la même entreprise et qui bénéficient d’une précision spéciale dans les textes.

Prise d’effet ou fin de mandat en cours de mois : impact sur le plafond

Que se passe-t-il lorsque le mandat social débute ou prend fin au milieu d’un mois ?

Le plafond applicable pour le mois concerné doit alors être réduit. Cette réduction suit exactement les mêmes modalités que celles prévues lors de l’embauche ou du départ d’un salarié (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

Comment ajuste-t-on concrètement ce plafond ?


Il est réduit à proportion du nombre de jours pendant lesquels le mandataire a réellement exercé ses fonctions au cours du mois.


Comment répartir le plafond entre plusieurs entreprises ?

Quand un mandataire social exerce régulièrement et simultanément des fonctions pour plusieurs structures distinctes, comment le plafond est-il géré ?
Le principe est simple : il peut être réparti entre les différents « employeurs », selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux salariés multiemployeurs (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

Cette répartition concerne aussi bien plusieurs mandats sociaux que des situations mêlant un ou plusieurs mandats sociaux avec un ou plusieurs contrats de travail.

À noter : le BOSS parle d'« employeur » même lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, ce qui peut sembler maladroit, car le lien de subordination propre au salariat n’existe pas sans contrat de travail.

Comment fonctionne la répartition ?

  • Le plafond est divisé pour chaque employeur en fonction de la part de rémunération qu’il verse, selon la formule suivante :
  • Le mandataire doit informer chacun de ses employeurs du montant global de ses rémunérations, à la fin de chaque mois ou trimestre (en fonction de la périodicité retenue pour le paiement des cotisations).

Que se passe-t-il en cas de non-communication du montant total ?

Le BOSS prévoit alors d’appliquer la règle du temps partiel :

Attention : cette solution n'est pas adaptée aux mandataires sociaux qui exercent uniquement leur mandat (ou un mandat + un contrat de travail) dans une même entreprise. En effet, selon la direction de la Sécurité sociale, appliquer un prorata sur la base d’un temps partiel n'a pas de sens pour ces situations.
La règle du « temps partiel » n'est donc valable que si la personne combine par exemple un contrat de travail à temps partiel dans une entreprise A et d'autres contrats ou mandats dans d'autres entreprises. Dans ce cas, seul l’employeur du contrat à temps partiel peut appliquer ce mécanisme.

Pas de prorata « temps partiel » pour les mandataires sociaux

Le mécanisme de proratisation du plafond en cas de temps partiel ne s’applique pas aux mandataires sociaux. Leur mandat n’étant pas dépendant d’une durée de travail fixée (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025), ils sont exclus de ce dispositif de réduction.

Réduction du plafond en cas d’absence non rémunérée : sous conditions strictes

Pour qu’un mandataire social bénéficie d’une réduction du plafond en raison d’une absence non rémunérée, il doit être démontré qu’il était véritablement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

La seule suspension de la rémunération ne suffit pas. Tant que le mandataire reste le représentant légal de la société et que cette dernière poursuit son activité, le plafond reste inchangé, même en l’absence de salaire.

Exemples pratiques

  • Exemple 1 : Un directeur d’hôtel-restaurant est absent sans être rémunéré pendant la fermeture annuelle de l’établissement hors saison. Le mandat n’étant pas suspendu, le plafond de la Sécurité sociale n’est pas réduit.
  • Exemple 2 : Le président d’une société anonyme est victime d’un accident et s’absente plusieurs mois, mandatant un tiers pour le remplacer. Cette situation d’impossibilité effective justifie alors une réduction du plafond s’il n’y a pas de rémunération.

Bases jurisprudentielles

  • Cass. soc., 4 février 1993, n° 91-12164 D : Refus de réduction du plafond en cas de simple fermeture saisonnière sans impossibilité d’exercer.
  • Cass. soc., 11 avril 1991, n° 88-16932, BC V n° 190 : La réduction du plafond suppose non seulement l’absence de rémunération mais aussi la délégation des fonctions à un tiers.

Cumul mandat social et contrat de travail dans une même entreprise

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a précisé les règles qui s’appliquent lorsqu’un mandataire social cumule un mandat avec un contrat de travail dans la même entreprise (BOSS, Assiette générale, §§ 1180 à 1250, 01/01/2025).

Qui est concerné ?

Sont visés les mandataires exerçant également un contrat de travail, pour lesquels l’affiliation au régime général de la Sécurité sociale est obligatoire :

  • Gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (C. séc. soc., art. L. 311-3, 11°).
  • Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués de SA et de SELAFA (C. séc. soc., art. L. 311-3, 12°).
  • Directeurs généraux et directeurs généraux délégués d’institutions ou d’unions de prévoyance (C. séc. soc., art. L. 311-3, 12°).
  • Présidents et dirigeants de SAS et de SELAS (C. séc. soc., art. L. 311-3, 23°).

Comment le plafond est-il déterminé ?

Le BOSS prévoit que l’ensemble des appointements perçu au titre du mandat et du contrat de travail est globalisé pour l’application d’un plafond unique. Ce plafond est d’abord affecté à la rémunération issue du contrat de travail, puis, s’il reste un reliquat, à celle du mandat (BOSS, § 1190 et § 1200).

Exemples pratiques :

  • Exemple 1 : Un salarié perçoit 2 000 € pour son contrat et 3 000 € pour son mandat. Le plafond unique (3 925 € en 2025) est ventilé ainsi : 2 000 € pour le contrat et 1 925 € pour le mandat.
  • Exemple 2 : Un salarié reçoit 4 000 € pour son contrat et 2 000 € pour son mandat. Le plafond étant déjà dépassé par le contrat, il est totalement consommé par celui-ci. Le mandat n’ouvre alors pas droit à une assiette plafonnée.

Pas de prorata « temps partiel » ni pour absence non rémunérée

Même si le contrat de travail est à temps partiel, ou en cas d’absence sans solde, la logique spécifique des mandataires sociaux empêche toute application d’un prorata du plafond :

  • Exemple temps partiel : Un salarié, à 91 h par mois, cumulant avec un mandat, se voit appliquer le plafond complet.
  • Exemple absence non rémunérée 1 : Absent 15 jours sur son contrat de travail, le salarié conserve le plafond complet.
  • Exemple absence non rémunérée 2 : Absent 15 jours et rémunéré à moitié pour contrat et mandat, mais continuant à représenter l’entreprise, le plafond reste complet.

Entrée et sortie en cours de mois

Si un salarié prend ou quitte ses fonctions (contrat ou bien mandat) en cours de mois, le plafond est réduit au prorata des jours d’activité.

Deux situations :

  • Début/fin simultanés : Le plafond se calcule sur la durée cumulée des deux statuts.
    • Exemple : Embauche et mandat débutant tous deux le 20 octobre. Le plafond d’octobre = plafond mensuel × (12 jours ÷ 31 jours).
  • Début/fin distincts : Le plafond dépend uniquement de la période couverte par le contrat de travail.
    • Exemple 1 : Contrat débutant le 1ᵉʳ octobre, mandat le 20 octobre : pas de réduction.
    • Exemple 2 : Contrat débutant le 20 octobre, mandat dès le 1ᵉʳ octobre : plafond réduit à (11 jours ÷ 31 jours).
    • Exemple 3 : Contrat rompu le 5 octobre, mandat débutant le 6 octobre : plafond réduit à (5 jours ÷ 31 jours).

Quand une personne cumule un mandat social et un contrat de travail dans la même entreprise, on applique un seul plafond de Sécurité sociale pour l’ensemble de ses revenus.
Ce plafond est d’abord pris en compte pour le salaire du contrat, puis s’il reste de la marge, pour le mandat.

Même si le salarié est à temps partiel ou s’absente sans être payé, le plafond ne bouge pas. Il reste entier.
La seule exception où l’on réduit le plafond, c’est quand le contrat ou le mandat commence ou se termine au milieu d’un mois. Là, on ajuste au nombre de jours réellement travaillés.

En résumé : cumul ou pas, contrat plein ou partiel, la règle du plafond reste stricte. Seules des dates d’entrée ou de sortie dans l’entreprise changent son calcul.

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